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Maintien à domicile

Période de référence du contrôle de l’effectivité des heures d’aide à domicile

Publié le 30/04/2024 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels santé social, TO parus au JO

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Pris pour l’application de l’article 69 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, un décret du 29 avril aménage les modalités de contrôle de l’effectivité des heures d’aide à domicile du plan d’aide dans le cadre du bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie, désormais appréciée au cours d’une période de référence d’au moins six mois.

Pour rappel, l’article L. 232-16 du code de l’action sociale et des familles prévoit que pour vérifier les déclarations des intéressés et s’assurer de l’effectivité de l’aide qu’ils reçoivent, les services chargés de l’évaluation des droits à l’allocation personnalisée d’autonomie et du contrôle de son utilisation peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l’identification de la situation du demandeur en vue de l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie et au contrôle de l’effectivité de l’aide, en adéquation avec le montant d’allocation versé. Elles sont transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité.

Cet article précise que dans des conditions prévues par un décret pris après avis du Conseil national d’évaluation des normes, le contrôle de l’effectivité des heures d’aide à domicile relevant du plan d’aide ne peut porter sur une période de référence inférieure à six mois.

Ce décret du 29 avril dispose donc que cette période de référence est bien égale à six mois.
Il rajoute que les heures d’aide à domicile accordées au titre d’un mois et non utilisées au terme de ce délai peuvent l’être au cours des cinq mois suivants, après utilisation des heures attribuées lors du mois en cours, y compris lorsque cette utilisation conduit à dépasser le plafond mensuel mentionné à l’article L. 232-3-1.
Le tarif mentionné à l’article R. 232-9 et la participation mentionnée à l’article R. 232-11 applicables aux heures reportées sont ceux du mois d’utilisation.
Le bénéficiaire peut, dans les conditions prévues à l’article R. 232-7, choisir le mode d’intervention pour les heures d’aide à domicile reportées.

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