L’article 47 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie a introduit à l’article L. 541-10-28 du code de l’environnement l’obligation pour les éco-organismes et les systèmes individuels agréés sur la filière à responsabilité élargie du producteur des produits du tabac de supporter, via le versement d’une redevance, tout ou partie des coûts correspondant à la mise en œuvre, par le ministère chargé de l’environnement, d’actions de communication relatives à la prévention des incendies de forêt.
C’est dans ce cadre qu’un décret du 18 avril fixe les modalités de mise en œuvre de cette redevance. Ainsi, les éco-organismes doivent réaliser au moins une fois par an des actions de sensibilisation d’envergure nationale sur le risque d’incendie lié à l’abandon de déchets issus du tabac, particulièrement dans les espaces exposés aux feux de forêts et de végétation et le long des voies de circulation.
Un arrêté du 18 avril modifie le cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur applicables aux produits du tabac et fixe la part annuelle minimale des contributions perçues par les éco-organismes créés par les producteurs de ces produits consacrée aux actions de communication visant à sensibiliser au risque d’incendie lié à l’abandon de déchets issus de ces produits.
Par ailleurs, l’article L. 541-15-10 du même code, créé par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, et modifié par la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, prévoit des dispositions visant à lutter pour le réemploi et contre le gaspillage. Il s’agit par exemple de la fin de l’utilisation et de la mise à disposition de certains produits en plastique à usage unique, ou encore de l’obligation pour les établissements de restauration d’utiliser de la vaisselle et des couverts réemployables pour la consommation sur place. Le non-respect de ces dispositions est passible des sanctions administratives prévues à l’article L. 171-8.
Le décret précise que le préfet est l’autorité administrative compétente pour engager ces sanctions, ce qui est indiqué dans un nouvel article R. 541-344 du code de l’environnement.